32. Lorsqu’un organisme conduit un système de loterie dans un lieu dont il est propriétaire ou qu’il l’occupe autrement que pour les fins exclusives d’y conduire son système de loterie, il ne peut inclure dans ses frais d’administration quant à ce lieu que les dépenses reliées directement à l’utilisation, à l’entretien et à l’usage du lieu pour les fins du système de loterie.
Décision 84-12-14, a. 32.